DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE
LA GESTION DES BIENS DES PERSONNES VULNERABLES
INTRODUCTION : LA NOTION DE PERSONNE VULNERABLE
Comment le droit prend en compte un fait social qu’est la vulnérabilité ? Comment légiférer
Droit = produits de rapports sociaux, évolue au fil des époques, imparfait car humain, pose libertés et interdictions, jamais neutre
I – LES CATEGORIES DE PERSONNES VISEES
A – LA PERSONNE HANDICAPPEE
Vocabulaire : Personne « en situation de handicap »
depuis 2005, l’incapable majeur le majeur protégé Notion a-juridique pdt longtemps, déf° difficile
XVIII° siècle en GB. : « hand & cap », la main dans le chapeau XIX° s.: poids de course des chevaux = mettre un handicap (infligé au meilleur pour être mis à égalité) Fin XIX° s. : déficiente
Handicap = déficience, invalidité, inaptitude,
Reçu de manière négative au départ (charité, assistance), envisagé par la reconnaissance de droits fondamentaux (égalité, autonomie, insertion, citoyenneté), après courant de lutte contre la maltraitance, notion de « bientraitance » aujourd’hui
Justice = balance entre droits collectifs et droits individuels. Faut-il des droits dérogatoires parmi les droits collectifs ?
OUI pour égalité % autres membres
NON CAR crainte de stigmatisation, provoque des discriminations
Grande Loi sur le Handicap 1975, Loi Carbonnier
Loi 11 fév. 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
art. L 144 CASF : toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d’une polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant
« Citoyen à part entière » et non « citoyen à part »
| B – AGE DE LA PERSONNE : art. 488 C. Civ. Minorité = critère de vulnérabilité, le mineur est juridiquement incapable et ne dispose pas de sa capacité d’exercice mais uniquement de sa capacité de jouissance
Capacité juridique expressément reconnue au mineur par le droit :
IVG sans l’accord d’un parent MAIS uniquement accompagné par un majeur
Acte médical (L 4 mars 2002) MAIS titulaires de l’AP non prévenus en cas de refus de soins
« la personne âgée dépendante », qu’est ce qu’une personne âgée en droit ? = Personne (# biens) phys (#mor) qui a la personnalité juridique
Âge déterminant MAIS fait biologique (idem naissance, mort) indépendant de la volonté de la personne ; point d’entrée dans une situation juridique (23 ans Pdt, 35 ans Sénateur)
Foisonnement des textes sur la problématique des âges : maintien à domicile, fin de vie, Charte des Droits Fondamentaux de l’union Européenne, déc. 2000 avec une rubrique « droits des personnes âgées », suspension d’une peine pénale pour raison médicale (Affaire Papon)
C- LA PERSONNE MALADE
Définie à contrario, pers. qui n’est pas en bonne santé
Santé (OMS) = état de complet bien être physique, mental et social ne consistant pas en une absence de maladie ou d’infirmité Doctrine (encore ne faut-il pas mourir de faim !) Déf° revue par OMS
| II – PRISE EN COMPTE DE LA VULNERABILITE PAR LE DROIT
DEFINITION
| Non juridiquement définie, vulnérabilité = personne susceptible d’être attaquée ou blessée dans son intégrité physique ou morale. Se déclinent des critères : âge, santé, dépendance, handicap…
Vulnérabilité = notion ignorée du droit civil qui distingue capables et incapables, exception faite au trouble mental
| ET DROIT PENAL
| Circonstance aggravante : peine aggravée du fait de la vulnérabilité de la victime (atteinte à la personne physique, aux biens (vol, escroquerie MAIS non circ. Aggravante de l’ABC !)
Elément constitutif
Délaissement : art. 223-3 CP canicule, laisse une personne seule sciemment, 5 ans + 75 000 €
Abandon de famille : non paiement d’obligations alimentaires pendant au moins deux mois
Violences habituelles : au-delà de la circ aggravante, Jp très sévère (2 fois suffisent)
Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse : c/ biens, puis c/ personnes Loi 12 juin 01 mouvements sectaires, preuve exigée, aggravation pour gourous
Art. L 122-8 C. Conso : démarchage à domicile, téléphone, time share
| Promotion de la « bientraitance », INSTR MIN. 22 mars 2007 – Plan de développement de la bientraitance été 2007
PARTIE 1 : LES MAJEURS PROTEGES
Evolution du droit des incapacités concomitamment à l’appréhension de la maladie
Au départ : Eloignement pour ne pas nuire à la société PAR mise en place de régimes rigides et lourds avec une seule protection du patrimoine
Interdiction judiciaire = personnes dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur : mise en place d’un régime de représentation du majeur alors mis à l’écart (asiles)
Dation de conseils judiciaires : régime d’assistance pour les faibles d’esprit et prodigues
Loi 3 janv. 1968, Loi Carbonnier
Principe d’indépendance entre le traitement médical et le régime juridique de protection
Protection des intérêts patrimoniaux traitée
Protection de la personne délaissée
Loi 5 mars 2007
Entrée en vigueur au 1er janv. 2009 exception faite du mandat de protection future
4 acteurs : médecin, autorité judiciaire (JDT), famille (priorité donnée par la loi de 2007), majeur protégé (consentement)
3 procédures : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle
TITRE 1er : LES CONDITIONS DES REGIMES DE PROTECTION
Principe = capacité, Exception = incapacité alors interprétée strictement CAR le droit interprète strictement les exceptions
Objectif : protection et non la défiance
CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE FOND section : principes communs a tout regime
I – MAJORITE
Art. 488 C. Civ. Fixe la majorité à 18 ans, âge à
partir duquel on est capable d’accomplir tous les actes de la vie civile ouvrant le Titre XI, De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Placement sous un régime de protection SI AFM personnelles et ne peut pourvoir seul à ses intérêts
Applicable au mineur émancipé par extension
Mineur sous un régime de protection : demande formée dans l’année précédant sa majorité . Lutte c/ interruptions de protection, « minorité prolongée » dans d’autres pays (Belgique)
| II – NECESSITE
Altération des facultés personnelles
Altération des facultés mentales : résulte de
maladie, infirmité, affaiblissement dû à l’âge (1ère cause d’ouverture d’un régime 75F/60H), toute forme d’atteinte
Altération des facultés corporelles : SI expression
de la volonté empêchée, preuve que la personne est hors d’état de manifester sa volonté, conjuguée avec AFM
Prodigalité, Intempérance ou oisiveté
Prodigalité (dépenses), intempérance (jouir à hauts
risques de certaines substances, drogues), oisiveté (ne veut rien faire) … SI cela expose la personne à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obl° fam.
Pas de certificat médical exigé
Curatelle uniquement, pas de tutelle Cumul des situations avec le besoin de la personne, impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts (art. 488 C. civ.)
ORD. JDT motivée SINON nullité
| III – INDEPENDANCE
Indépendance entre traitement médical / mesure de protection depuis Loi 3 janv. 1972
Chacun a son propre rôle : médecin soigne le patient, juge décide de la meilleure protection des intérêts civils
Collaboration étroite nécessaire néanmoins : AFM ou corporelles établie par un médecin
Médecin spécialiste : psychiatre établit un certificat médical pour Tutelle et Curatelle MAIS juge totalement libre
Médecin traitant : rôle important CAR Avis requis dans chaque de protection ex. : variation du régime, mariage…
| IV – SUBSIDIARITE
Déploiement d’un régime de protection SSI règles du régime matrimonial insuffisantes :art. 498 C. Civ.
Communauté de vie
Pas d’empêchement : l’autre époux sous tutelle, époux méconnaissant la vie des affaires
Autorisation du juge pour chaque acte, protection coûteuse, lourde et parfois inefficace car la personne conserve sa pleine capacité
Déploiement du régime de protection SSI
inefficience d’autres techniques de gestion des biens :
Mandat art. 1984 s.
Gestion d’affaires : gérant = tuteur de fait = tuteur
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conditions propres aux divers régimes : Proportionnalité à AFM/C, situation familiale et patrimoniale
III – REPRESENTATION
Technique juridique qui permet
de désigner un tiers chargé d’agir au nom et pour le compte de la personne au lieu de place de celle-ci
= perte de sa capacité d’exercice totalement/partiellement MAIS conservation de sa pleine capacité de jouissance (esclavage,mort civile)
Tutelle : art. 492 C. Civ.
Besoin d’être représenté de manière continue : AFM/C grave + continue (MAIS Jp libérale)
| II – ASSISTANCE
Technique juridique connue,
fait d’exiger la présence et le consentement d’une tierce personne chargée de conseiller le majeur protégé
= conserve sa pleine capacité d’exercice MAIS imparfaitement CAR validité de l’acte soumise à l’expression de la volonté du protégé + celle de l’assistant.
Curatelle : art. 508 C. Civ.
la personne peut agir elle-même,
elle n’est pas hors d’état d’agir MAIS un conseil la guide
intempérance,oisiveté,prodigalité:abrogée par Loi 5 mars 2007
| I – SURVEILLANCE
Non concept juridique, fait de
laisser la personne capable d’accomplir tous les actes de la vie civile mais placée sous le contrôle bienveillant de l’autorité judiciaire
= conserve sa pleine capacité d’exercice MAIS intervention du juge pour la protection de ses intérets
Sauv. de Justice art. 491
action en rescision pour lésion
action en réduction pour excès
Solution temporaire, dans l’attente de l’ouverture T/C. Lenteur critiquée dans le monde médico-social
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Flebilité entre les modes de protection : en vertu du principe de nécessité MAIS réexamen prévue uniquement par Loi de 2007.
CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS DE FORME
procédures de placement
I – PLACEMENT INITIAL
| Déclaration médicale enregistrée au Parquet :
Aucun jugement nécessaire
Obligatoire SI hospitalisée dans un ETM MAIS Facultatif pour autres situations
Avis du psychiatre obligatoire à la demande du Procureur de la République
Proc .R : Enregistrement (inscription sur un registre spécial) / refus d’enregistrement / demande de nouvel examen médical Saisi d’office ou par requérants (art. 491 C. Civ.)
Prononce l’ouverture d’une mesure de Sauvegarde : aucun recours possible
Décision transmisse au Proc .R pour Avis
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A – SAUVEGARDE DE JUSTICE Art. 491-1 C.Civ.
| Décision du JDT ou par le TGI sur recours de sa décision uniquement
Requérants à l’ouverture d’une tutelle :art. 493 C. Civ.
Personnes pouvant forment directement une demande d’ouverture : , conjoint, ascendant, descendant, frères et sœurs, curateur, Ministère Public, JDT d’office + concubin et pacsé (Loi 5 mars 2007)
JDT doit rentre une décision judiciaire susceptible de recours.
Personnes pouvant donner avis de la cause justificatrice d’ouverture : autres parents, alliés, amis, médecin traitant, directeur d’ETM
JDT a un pouvoir d’appréciation (ouverture/non), décisions ou pouvoir insusceptible de recours car relève de ASJF.
JDT du lieu du domicile de
Procédure simple et posant des garanties sérieuses pour la personnes (atteinte à son état)
Requête présentée au JDT contenant des mentions obligatoires + Certificat médical obligatoire d’un médecin spécialiste choisir une liste établie par le Proc. R SAUF empêchement de la personne refusant l’examen
Instruction : audition de la personne (SAUF préjudice)+ présence du médecin traitant + sur convocation / au domicile / constat de carence + Avis du médecin traitant OBL. + toutes mesures diligentées (enquêtes sociales, auditions de proches, alliés…) + Prononcé d’une SJ dans l’attente du jugement de T/C
Droits et défense de la personne : Conseil à la personne, protection de sa vie privée (audience en Chambre du Conseil, à huis clos)
Jugement : notification à la personne + requérant + tuteur + Proc. R
Recours : appel dans un délai de 15 jours
Jugement de refus d’ouverture = |requérant initial| peut seul former appel
Jugement d’ouverture = toutes les personnes de l’art. 493 al. 1er
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B – TUTELLE
| Idem Tutelle art. 509 C. Civ.
| C- CURATELLE
| II – MODIFICATION ULTERIEURE ET CESSATION
Principe de nécessité : adaptation aux besoins de la personne DONC modification du régime SI nouvelle situation
Date de réexamen : peut être fixée par le juge
| A – MODIFICATION
| B – CESSATION
| Procédure de droit commun (idem I)B))
Prise d’effet à la cessation de l’ancien : 0 discontinuité
Procédure de droit commun SAUF réexamen
Parallélisme des formes
| Sauvegarde de Justice : art. 491-6 C. Civ.
ouverture d’une tutelle / curatelle
nouvelle déclaration médicale
radiation de la déclaration par le Proc. R
Péremption de la déclaration médicale (2m/6m)
Rejet de la demande de tutelle / curatelle
Curatelle et Tutelle : art. 507 et 509 C. Civ.
Jugement de mainlevée constatant la disparition des causes d’ouverture : aucune recours possible
| publicite
Sauvegarde de Justice : Information du Proc. R Inscription sur un registre spécial tenu au Parquet, consultable
Tutelle et Curatelle : Inscription en marge de l’acte de naissance + Répertoire civil tenu au TGI à peine d’inopposabilité et après un délai de 2 mois + RCS / RM
TITRE 2nd : LES EFFETS DES REGIMES DE PROTECTION
JDT peut toujours visiter ou faire visiter la personne protégée de manière à contrôler les conditions de vie du majeur
Conservation du logement et des meubles meublant aussi longtemps que possible : Conventions de jouissances précaires (tuteur/bail), autorisation JDT pour actes importants + Avis médecin traitant
Objets personnels et intimes, souvenirs : gardés à disposition du majeur, éventuellement par l’ETM
effets de la sauvegarde de justice
Entière capacité patrimoniale et extrapatrimoniale SAUF restrictions = juré d’assise, logement avec autorisation JDT
I – OUVERTURE DE DEUX ACTIONS SPECIALES, TGI
| II – ACTION EN NULLITE POUR TROUBLE MENTAL PROPRE A TOUT MAJEUR
| III – ADMINISTRATION DES BIENS DU MAJEUR PROTEGE
| Action en rescision pour lésion : art. 491-2
Déséquilibre des prestations réciproques dans
la transaction (|contrats synallagmatiques|), preuve par tous moyen
Aucun niveau de lésion imposé, pas de preuve du trouble mental CAD déséquilibre + ouverture SJ suffisants, ASJF qui regarde bonne foi,utilité/inutilité,fortune de l’intéressé
Nullité relative, prescription 5 ans apd de la connaissance de l’acte par le majeur cessation de la Sauvegarde de Justice
Intentée par tout requérant + héritiers si décès
Confirmation de l’acte possible
Pas de rachat de la lésion : « payer + pour rendre l’acte valable » Aucun déséquilibre mais inutilité de la transaction, disproportion par rapport, non au prix, mais aux capacités financières du majeur
Réduction pour excès
Pas de nullité (en principe, SAUF bien indivisible) MAIS réduction à des proportions compatibles
ASJF, régime identique à la rescision pour lésion, bonne foi du cocontractant regardée.
| art. 489 C. Civ. : « pour passer valablement un acte il faut être sain d’esprit » Donc a contrario Nullité pour trouble mental
Nullité relative pour trouble mental
preuve impérative du trouble mental (c/ actions spéciales)
preuve facilitée par l’o uverture d’une SJ
| La personne gère seule son patrimoine MAIS LEG prévoit des modes de gestion pour suppléer le majeur
Gestion des biens avec un mandataire
Mandat conventionnel : art. 491-3 C. Civ.
Prend effet SI a désigné avant/après SJ un mandataire
Actes d’administration uniquement (mandat général) SAUF mandat spécial pour un acte particulier (acte de disposition)
Librement révocable à tout moment, également par le JDT SI donné en considération d’une période de sauvegarde
Révocation d’office par JDT à tout moment dans l’intérêt du majeur, contrôle sur comptes.
Mandat judiciaire : art. 491-5 C. Civ.
Si 0 système : tout intéressé avise JDT désignation d’un mandataire spécial
subsidiarité,|mandat spécial| MS Jp libérale
juge libre dans la désignation du mandataire, décision toujours motivée
Gestion des biens sans mandataire
Gestion d’affaires : art. 491-4 C. Civ.
Actes conservatoires :
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effets de la tutelle
I – ORGANES
A – TUTELLE FAMILIALE
Tutelle complète : art. 495 C. Civ.
Règles de la tutelle des majeurs calquées sur la tutelle des mineurs MAIS particularités CAR 0 protection de l’immaturité (c/ mineurs) DONC principe d’incapacité d’exercice avec des tempéraments
Organes :
JDT
Tuteur, représente le majeur
Pas de tutelle testamentaire MAIS Loi 5 mars 2007 prévoit le MPF
Tutelle légale: art. 496 C. Civ. époux = tuteur de son conjoint SAUF cessation de la communauté de vie OU motif du juge d’intérêt du majeur
Tutelle dative : tuteur désigné par CDF lui-même désigné par JDT
Interdiction = médecin traitant, préposé EtS MAIS présence CDF
Tutelle = charge publique, personnelle et obligatoire Mais art. 496-1 prévoit des causes de décharge. 5 ans max SAUF conjoint / descendant.
Conseil de Famille (CDF) : art. 407 à 409 C. Civ. Composé de 4 à 6 personnes désignées par JDC parmi lesquelles alliés, amis, voisins, toute personne s’intéressant au majeur. Présidé par JDT mais non membre. Le tuteur une fois désigné ne peut plus siéger (juge et partie !)
Subrogé tuteur : Désigné par le JDT, intervient en cas de conflit majeur/tuteur. Rare en pratique CAR pénurie ‘‘déjà’’de tuteur
Tutelle en forme d’administration légale :
Tuteur dit Administrateur légal uniquement (sans CDF ni Subrogé Tuteur) choisi parmi les parents ou alliés (+ restreint que le tuteur) + aptitude particulière à gérer le biens de la personne.
Pouvoir de faire seul : tous actes conservatoires, d’administration, autorisation du JDT pour actes d’administration
déficients mentaux mineurs sans espoir de retrouver facultés mentales
Modification par JDT à tout moment : principe de nécessité
B – TUTELLE EXTRAFAMILIALE
Tutelle d’Etat :art. 433 C. Civ.
Tutelle familiale vacante Etat. Aucun CDF ni subrogé tuteur, |tuteur|
Dévolution Préfets>Directeurs DASS>Associations Tutélaires / notaire
Loi 5 mars 2007 : MJPM choisi sur liste (professionnalisation)
Tutelle en gérance : art. 499 C. Civ.
Désignation d’un gérant de tutelle chargé de percevoir les revenus de la personne et de les employer pour son entretien et ses obligations alimentaires
Seul pouvoir d’administration courante, autorisation JDT pour autre tout acte
| Ii – INCAPACITE DU MAJEUR
A – ETENDUE TEMPORELLE
Point de départ de l’incapacité = prononcé de l’incapacité (jugement) MAIS Opposabilité au tiers = 2 mois formalité de publicité
Nullité de droit des actes ouverture de la tutelle : art. 502 C. Civ.
Nullité de droit : DONC aucun pouvoir du juge (pas d’examen d’acte lésionnaire / empire d’un trouble mental / bonne ou mauvaise foi du cocontractant)
Saisine TGI obligatoire : pouvoir d’appréciation du juge limité
Nullité relative, protection d’un intérêt privé : 5 ans (art. 1304 C. Civ.)
Demandée par le majeur cessation de la mesure pendant 5 ans
Autorisation par le juge du majeur à accomplir seul certaines actes : sphère de capacité accordée par le juge
Nullité possible des actes ouverture de la tutelle : art. 503 C. Civ.
Possible et non automatique, SSI cause existait notoirement
Preuve de la cause facilitée par l’ouverture de la tutelle
« connaissance du cocontractant » suffisante selon Jp
ASJF
B – ETENDUE MATERIELLE
Rappel : Incapacité touche la capacité d’exercice TOUS actes patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Tuteur = pouvoir de représentation du majeur CAD prendre soin de la personne (protection de la personne renforcée par Loi 5 mars 2007) et de la gestion de son patrimoine.
Pouvoirs du tuteur :
tous actes d’administration
actes de disposition : autorisation CDF
gestion en bon père de famille « prudent, diligent et avisé » Loi 5 mars 07
dommages-intérêts responsabilité du tuteur accentué par Loi 2007
Atténuation de l’incapacité du majeur :
décision judiciaire
usage : « actes usuels nécessaires à la vie courante quotidienne »
légale : art. 504 s. C. Civ. : mariage, pacs, testament, donation, filiation
Doctrine : liste exhaustive limitative, primauté du consentement pour tous
les actes personnels, Loi du 5 mars 2007 ne clarifie par la situation
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effets de la curatelle
I – ORGANES
| Juge des Tutelles
Curateur :
Désigné par le JDT
Curatelle légale = époux SAUF cessation de la communauté de vie
Choisi parmi la famille ou extérieur (office notariée ou ministérielle)
Assiste le majeur pour tous les actes qui auraient requis dans la tutelle l’autorisation du CDF = actes de disposition
Aucune administration (aucun acte d’admnistration effectué par le majeur) : gestion courante effectuée par le majeur
JDT en cas de conflit
| II – INCAPACITE DU MAJEUR EN CURATELLE
| a - etendue
| B – SORT DES ACTES
| Majeur frappé d’une seule incapacité partielle DONC il peut accomplir tous les actes pour lesquels la loi n’impose expressément l’assistance du curateur.
(art. 510 C. Civ.)Même lorsque l’assistance du majeur par un curateur est requise, le consentement du majeur est nécessaire
Actes d’administration : majeur seul
Actes conservatoires : majeur seul
Actes de disposition :
d’importance 2ndaire : vente des fruits d’un immeuble, majeur seul
de première importance: assistance du curateur, ex. vente, aliénation, sortie du patrimoine.
Actes personnels : art. 513 C. Civ.
mariage, pacs, conventions matrimoniales…
consentement de la personne protégée DONC critiques de la doctrine s’évanouissent.
Enumération des actes que le majeur peut ou non faire seul :
Limite / aggravation de la capacité
Perception des revenus de la personne
curateur perçoit les revenus (art. 512)
« pointe de représentation judiciaire dans un régime d’assistance.
| Assistance du curateur nécessaire
Curateur assiste le majeur = acte valable actions de droit commun (VC/TM…)
Curateur n’assiste pas : art. 510-1
Action en nullité relative exercée par le majeur protégé/ héritiers/le curateur MAIS non par le cocontractant
nullité non de droit MAIS critique de la doctrine favorable à une nullité de droit
extinction de l’action par confirmation par le curateur / majeur cessation du régime de curatelle.
Assistance du curateur inutile
Acte valable en principe
Actions spécifiques ouvertes
Action en nullité pour trouble mental, ouverture de la curatelle facilite la preuve du trouble mental
Art. 510-3 : action en rescision pour lésion et réduction pour excès, renvoi à la Sauvegarde de Justice
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