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Document 46: Euratom L'Euratom (ou CEEA, Communauté européenne de l'énergie atomique) est un organisme public européen chargé de coordonner les programmes de recherche sur l'énergie nucléaire. Il a été institué par le traité Euratom, signé le 25 mars 1957 par les six pays membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), et est entré en vigueur le 1er janvier 1958. Il vise notamment la « formation et la croissance rapide des industries nucléaires » au sein des pays signataires, lesquels cherchaient alors à limiter grâce au nucléaire civil leur dépendance énergétique – notamment après la crise de Suez en 1956 qui avait posé des problèmes d'approvisionnement en pétrole au moment où cette énergie remplaçait le charbon dans l'industrie électrique. Institué pour renforcer la recherche, faciliter les investissements et assurer de larges débouchés à l'industrie nucléaire, l'Euratom a toutefois dû limiter ses ambitions en raison du caractère sensible du secteur : les réalisations se limitent à la construction de quatre centres de recherche en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie ainsi que de cinq centrales nucléaires en France, en Allemagne, et surtout en Italie et au financement de programmes tels l'organisation de développement énergétique coréenne. Source : wikipedia Document 47 : à propos de l’énergie atomique (Reportage télévisé Pathé 1957) http://www.cvce.eu/obj/euratom_pathe_journal_5_juillet_1957-fr-1cf1969c-4d5c-4296-9ef7-e87cd67dfdec.html Document 48 : l’échec relatif de l’Euratom Les conceptions et les intérêts des pays membres de la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom) sont très différents, ce qui complique la tâche de la CEEA. Elle doit établir les conditions favorables à la naissance et au développement des industries nucléaires mais ne parvient pas à imposer une conception communautaire de la recherche ni à imposer d'emblée un type unique de réacteur. Il s'avère également très difficile d'opérer une distinction nette entre les applications civiles et militaires de l'atome. Le traité présuppose surtout une volonté politique qui, en pratique, va rapidement faire défaut Source : http://www.cvce.eu/recherche/ Document 49 : le Traité de Rome, un compromis libre-échange / protectionnisme Lorsque le Marché Commun se négocie entre 1955 et 1957, on observe deux conceptions différentes en matières d’ouverture à la concurrence internationale. Les pays du Bénélux et l’Allemagne sont en faveur d’un Marché commun relativement ouvert au reste du monde, alors que la France et l’Italie souhaitent une protection plus importante pour leurs industries nationales. (…) Le résultat sera un compromis entre ces deux positions. Les autorités allemandes arrivent à imposer un tarif extérieur commun bas pour la CEE, ce qui permet de respecter l’article 24 du Gatt et d’éviter les représailles de ses partenaires extracommunautaires. La France et l’Italie réussissent à obtenir des exceptions pour continuer à protéger certains secteurs stratégiques de la concurrence intra et extra-communautaire. Source : J.C.Defraigne « Introduction à l’économie européenne », De Boeck, 2014, p.98 Document 50 : le projet économique de la CEE Libéralisation la circulation des personnes et des capitaux Créer un marché commun Libéralisation la circulation des biens et services Conséquence : les « politiques communes » = harmonisation des politiques économiques nationales et créer Po. Européennes Eliminer les droits de douanes (en accord avec l’art. 24 Gatt) Créer une union douanière Objectif de cette harmonisation /création ? deux conceptions : éliminer les distorsions aux échanges protéger certains secteurs jugés essentiels Document 51: le Traité de Rome, entre libéralisation des marchés et protection des secteurs stratégiques CECA Euratom CEE Secteur non négocié dans le Gatt : Libéralisation des marchés : Exemple Encadrement des secteurs « stratégiques » : - - En accords avec les principes du Gatt
Document 52 : un nouveau cadre institutionnel La CEE et la Communauté Euratom sont moins ouvertement supranationales que la CECA. Elles sont ainsi perçues comme moins menaçantes pour le respect des souverainetés nationales. Le traité de Rome met ainsi en place des institutions et des mécanismes décisionnels permettant l'expression à la fois des intérêts nationaux et d'une « vision » communautaire. Un exécutif indépendant des gouvernements nationaux est créé : la Commission européenne, qui a un droit d'initiative exclusif. Mais à la différence de ce que prévoit le traité CECA, l'essentiel des compétences décisionnelles est détenu par le Conseil des ministres, composé de représentants des gouvernements. Il s’agit d’un organe intergouvernemental qui statue soit à la majorité qualifiée soit à l’unanimité. En 1965, avec le traité de Fusion, le Conseil et la Commission deviennent des institutions communes aux trois Communautés (CECA, CEE, Euratom). La Cour de Justice, instituée dès 1952, assure le respect du droit communautaire dans l'application et l'interprétation des traités. Le Parlement européen n'a à l'origine qu'un pouvoir consultatif *. Un Conseil économique et social est fondé sur le modèle français pour donner un avis consultatif sur les projets qui lui sont soumis. Le traité prévoit la création du FSE (1957), Fonds social européen, en vue d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs et de contribuer au relèvement de leur niveau de vie ; et de la BEI (1958), Banque européenne d'investissement, destinée à faciliter l'expansion économique de la Communauté par la création de ressources nouvelles. Source : http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/les-traites/synthese/les-traites-de-rome-1957.html * le Parlement européen (créé en 1962) est issu de l’Assemblée commune de la CECA qui n’avait aucune fonction législative, mais était simplement une instance consultative. Avant son élection au suffrage universel en 1979, le Parlement était composé de représentants des peuples des Etats membres de la Communauté désignés par les parlements nationaux selon des procédures propres à chaque Etat.
Document 53 : le fonctionnement institutionnel de la CEE La CEE n’ira pas aussi loin que la CECA en matière autorité supranationale. Comme la Haute Autorité de la CECA, la Commission, son organe principal, est composée de fonctionnaires internationaux indépendants de leur pays d’origine, qui n’ont de comptes à rendre qu’à la Communauté. Mais les politiques générales sont fixées par le Conseil des Ministres qui décide à l’unanimité pour les questions importantes. Source : R.Paxton « L’Europe au 20ième siècle », Taillandier, 2011, p.513 Document 54 : la fusion des Commissions en 1967 Commune aux trois communautés depuis 1967 (CEE, CECA, Euratom), doit son assise et prérogatives aux « architectes en institutions internationales » qui l’on édifié. Les commissaires européens, présidés par l’Allemand Albert Hallstein en 1958 ont été les premiers à comprendre que l’invective d’apatrides qui leur adressait, loin d’être une injure à leurs yeux, était la première reconnaissance du rôle politique nouveau qu’ils commençaient à assumer. Source : Guillaume Courty et Guillaume Devin « La construction européenne », La découverte, 2010, p.47 Document 55 : le poids prépondérant des Etats dans le fonctionnement de la CEE
Document 56 : le rôle de la cour de Justice Créée en 1951 par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), la Cour de justice de la CECA est devenue, en 1958 après l'entrée en vigueur des traités de Rome instituant la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom), (…) la «Cour de justice unique» des trois Communautés européennes. (…) La Cour de justice a été la seule juridiction des Communautés jusqu’à la fin des années 1980. La reconnaissance des principes de base tels que l'applicabilité directe du droit communautaire et la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux a été la contribution la plus importante à la construction communautaire. Sur la base de ces principes, les particuliers peuvent invoquer le droit communautaire devant les juges nationaux et demander l'inapplication d'une norme nationale contraire au droit communautaire. À défaut d'un catalogue écrit des droits fondamentaux dans les Traités et aux fins de sauvegarder la primauté et l'application uniforme du droit communautaire, la Cour a été amenée à construire un système de protection de ces droits sur la base des principes généraux du droit communautaire. Tout en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres et des instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme, la Cour assure la sauvegarde des droits fondamentaux dans le champ d'application du droit communautaire. Source : http://www.cvce.eu/ Document 57: un exemple de jurisprudence En ce qui concerne la libre circulation des marchandises, la Cour (…) a considéré comme "mesure d'effet équivalent" à des restrictions quantitatives à l'importation "toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce communautaire". Dans l'affaire Cassis de Dijon (1979) la Cour a établi le principe selon lequel "tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un État membre, conformément à la réglementation et aux procédés de fabrication loyaux et traditionnels de ce pays, doit être admis sur le marché de tout autre État membre" (principe de la reconnaissance mutuelle des réglementations nationales). Source : http://www.cvce.eu/ Document 58 : la Traité de Rome, une Europe des Nations mais un embryon d’Europe fédérale
Document 58 : une politique commune (deux objectifs) Avec la construction d’une Union douanière, le traité de la CEE mettait eu premier rang de ses priorités le rapprochement des économies et des législations nationales des Etats membres. initialement, c’est l’instrument des « politiques communes » qui devait constituer la pointe avancée de se rapprochement. Il s’agissait alors, à travers la réalisation de marchés communs sectoriels, de profiter des effets positifs de la libéralisation tout en conservant la capacité de protéger des intérêts nationaux jugés essentiels. La référence aux « politiques communes » était le reflet d’une conception plus générale du développement économique qui restait méfiante à l’égard d’un système généralisé de libre concurrence. Ce n’est donc pas un hasard si, sous la pression française, l’agriculture, dont on souhaitait mais aussi craignait l’exposition trop brutale à la concurrence étrangère, fut le premier secteur à être organisé en une « politique commune ». Celle-ci devait être présentée pendant longtemps comme le prototype des réalisations communautaires. Source : Guillaume Courty et Guillaume Devin « La construction européenne », La découverte, 2010, p.38-39 Document 59 : les objectifs de la PAC Pour assurer les grands objectifs d’équilibre et de paix que l’Europe s’était fixée, l’agriculture a été considérée comme un secteur stratégique. Afin d’atteindre l’autonomie alimentaire, elle devait donc se structurer et être plus efficace. Le traité de Rome va fixer cinq objectifs à la « politique communautaire » : 1) accroître la productivité ; 2) assurer un niveau de vie équitable à la population active agricole ; 3) stabiliser les marchés ; 4) garantir la sécurité des approvisionnements ; 5) garantir des prix raisonnables. En 1962, la CEE adopte les premiers règlements de la PAC et décide de créer le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) mis en place en juillet 1964. En 1967, entrée en vigueur du marché unique.
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